La note de service rectorale est parue pour l’année scolaire 2023 – 2024.
Elle est trouvable ici.

Qu’on soit en poste fixe ou TZR, qu’on ait prévu de participer au mouvement intra-académique ou pas, même si l’on fait une demande de temps partiel annualisé, la demande doit être faite entre le 9 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, en remplissant le formulaire de demandeElle sera examinée par le chef d’établissement actuel.

La réponse sera donnée le 10 janvier 2023 au plus tard, afin de permettre aux chefs d’établissement d’intégrer les décisions à la préparation de la rentrée 2023.  Comme l’an dernier, il n’y a pas de garantie sur ce temps partiel pour les personnels participant aux mutations intra-académiques au printemps 2023 : une nouvelle demande devra être déposée par celles et ceux qui auront obtenu une mutation.

Pour les personnels contractuels, la demande de temps partiel se fait lors de la demande des voeux d’affectation.

Le temps partiel de droit

POUR RAISONS FAMILIALES :

Le temps partiel de droit, pour raisons familiales, est accordé pour des quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % dans les cas suivants :

  • à l’occasion d’une naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, ou d’une adoption dans un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant ;
  • pour dispenser des soins (sur présentation, d’un certificat médical), à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave. Il prend fin dès que l’état de santé de la personne ne nécessite plus l’assistance d’un tiers.

Le temps partiel de droit peut être pris en cours d’année uniquement s’il fait immédiatement suite à un congé de maternité, congé pour couches pathologiques, congé parental ou de paternité ou d’adoption. S’il n’y a pas continuité avec un de ces congés, le temps partiel de droit prendra effet au 1er septembre de l’année scolaire suivante.

Le temps partiel de droit sera automatiquement transformé en temps partiel sur autorisation dès la date anniversaire des 3 ans de l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, sauf demande expresse de l’intéressé.

POUR HANDICAP :

Il est accordé, après avis du médecin de prévention, pour des quotités de
50 %, 60 %, 70 %, ou 80 % aux fonctionnaires justifiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

ATTENTION : Le temps partiel de droit n’est pas soumis à autorisation mais la modalité de mise en œuvre l’est notamment lorsqu’il y a demande d’annualisation.

Le temps partiel sur autorisation

Les fonctionnaires peuvent être autorisés à exercer des fonctions à temps partiel pour des quotités de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %. Cette autorisation reste soumise aux nécessités de la continuité et du fonctionnement du service. Elle résulte donc d’un échange entre l’agent et le chef d’établissement dont l’accord préalable est requis.

POUR CRÉATION OU REPRISE D’UNE ENTREPRISE :

Ce temps partiel, anciennement de droit, a été abrogé par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Il est remplacé par un temps partiel sur autorisation, de 50 à 90 %, pour une durée maximale de deux années, renouvelable pour une durée d’un an.

Il est de plus soumis à l’examen préalable de la commission de déontologie. Après celui-ci, le rectorat peut l’accorder, ou non, en fonction des nécessités de service et aussi compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation de travail.

 

Le temps partiel annualisé

La possibilité d’effectuer son service à temps partiel sur une base annuelle est ouverte à l’ensemble des fonctionnaires remplissant les conditions pour accéder au temps partiel autorisé ou au temps partiel de droit.
Le temps partiel annualisé n’est accordé que « s’il est compatible avec les nécessités du service et la continuité du service public ».
Ces demandes doivent impérativement porter sur des périodes travaillées à plein temps et des périodes non travaillées selon un rythme défini d’un commun accord entre l’agent et le chef d’établissement.
Par exemple si le besoin de l’établissement est de 18H : l’enseignant exerce à hauteur de 18H pendant la moitié de l’année ; il est rémunéré à 50 %. Sur la seconde période, l’enseignant n’exerce plus mais reste rémunéré à 50 % et est remplacé par un suppléant.

 

 

On voit un calendrier

La reconduction tacite d'une demande d'exercice à temps partiel

L’article 2 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié dispose que « l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires » . Il y a toutefois trois conditions :
– avoir les mêmes fonctions dans le même établissement ;
– avoir l’accord du chef d’établissement ;
– que l’agent n’exprime pas sa décision de mettre fin au temps partiel ou à un changement de quotité.

Toutefois, l’agent doit confirmer, au titre de chaque année scolaire, son intention d’exercer à temps partiel selon la même quotité (imprimé de demande).
Dans l’hypothèse d’une reprise de fonction à temps plein ou d’une modification de la quotité, l’agent doit présenter une demande écrite au moment de la campagne de demande de temps partiel.
À l’issue de cette période de 3 ans, l’intéressé devra obligatoirement renouveler sa demande.

La surcotisation optionnelle au régime de la pension civile en cas de temps partiel sur autorisation

L’article 11bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les périodes de travail effectuées à temps partiel après le 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d’une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d’un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée du service mentionnée à l’article L13 de plus de quatre trimestres.
Les personnels qui souhaitent surcotiser dans les conditions prévues à l’article 11bis du code des pensions doivent, avant de prendre toute décision, s’informer auprès de leur gestionnaire DPE, du montant exact de la surcotisation et du traitement net qui leur sera ainsi versé.

NB : la période à temps partiel pour raisons familiales, pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004, sera prise en compte gratuitement dans les droits à pension. Cette prise en compte est limitée à trois ans par enfant.

Le traitement de la demande de temps partiel

LES POSSIBILITÉS D’AJUSTEMENT

Un aménagement particulier des quotités (50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 %) peut être nécessaire pour être compatible avec l’organisation du service. Par exemple, un enseignant dont l’ORS est de 18H souhaitant travailler à 80 % peut effectuer soit 14H hebdomadaires (77,77 %), soit 15H (83,33 %).
Ces ajustements peuvent intervenir, dans la limite de plus ou moins 2 heures et dans le cadre exclusif de la DHG. L’application très stricte de cette disposition s’effectue en cohérence avec les demandes de temps partiel sur autorisation présentées et les services confiés à ces enseignants.
S’agissant des TZR, le temps partiel sur autorisation sera éventuellement ajusté par les services au moment de l’affectation à l’année (phase d’ajustement en juillet).

LE LISSAGE SUR L’ANNÉE

S’il n’y a pas d’aménagement de la quotité afin d’obtenir un nombre entier d’heures de service hebdomadaires (voir exemple ci-dessus), le chef d’établissement a la possibilité de faire varier le temps de travail de manière à obtenir en fin d’année scolaire la quotité demandée tout en respectant l’organisation pédagogique. Par exemple, un enseignant dont l’ORS est de 18H souhaitant travailler à 80 % doit effectuer 14H40 hebdomadaires, service non compatible avec le fonctionnement des classes. On détermine une obligation annuelle de service (18 x 36 semaines x 80 % = 518H40). Le nombre d’heures à accomplir est arrondi à l’entier supérieur (15H) pendant une partie de l’année et à l’entier inférieur (14H) pendant une autre partie jusqu’à obtenir 518H40 de service.

IMPACT DES DISPOSITIFS DE PONDÉRATION DES HEURES D’ENSEIGNEMENT

Les enseignants à temps partiel bénéficient des dispositifs de pondération dans les mêmes conditions que les enseignants qui exercent à temps complet. Toutefois, leur quotité de temps de travail sera calculée après application du mécanisme de pondération.
Le service hebdomadaire pris en compte pour le calcul de la quotité de temps partiel correspond au nombre d’heures assuré par l’enseignant auquel sont appliqués, le cas échéant, les dispositifs de pondération ainsi que les éventuels allègements ou réductions de service dont bénéficie l’agent.
Le service ainsi décompté ne doit pas être inférieur à 50 % de l’ORS de l’enseignant, ni supérieur à 80 % (TP de droit) ou 90 % (TP sur autorisation).
La quotité de temps de travail correspondra au rapport entre le service ainsi décompté et le maximum de service, soit :

Quotité = (nombre d’heures d’enseignement assuré + nbre d’heures pondérables x coef de pondération + allègement de service) / maximum de service du corps X 100.

REMARQUES

Le décret du 12 octobre 2021 fixe de nouvelles règles concernant l’attribution des heures supplémentaires. Désormais, des heures supplémentaires annuelles (HSA) peuvent être allouées sous certaines conditions aux personnels autorisés à travailler à temps partiel. Il est malgré tout difficile de comprendre qu’un collègue qui, pour alléger son service, demande à travailler à temps partiel veuille augmenter son service en faisant des heures supplémentaires. De plus, la rémunération d’une heure supplémentaire est inférieure à celle d’une heure poste. Ainsi, à temps de travail égal, la rémunération est inférieure dans le cas où, à temps partiel, l’on perçoit une heure supplémentaire.

En cas de problème familial grave, une modification des conditions d’exercice à temps partiel peut intervenir en cours d’année. L’intéressé doit adresser, par la voie hiérarchique, une demande expresse et motivée à la DPE par courrier deux mois avant la date souhaitée.

La prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) n’est pas versée pour un temps partiel supérieur à 80 % (soit 14H40).

L’accord des chefs d’établissement aux temps partiels sur autorisation n’est plus soumis au fait que les heures libérées ne conduisent pas à la création de BMP. En tous cas, ce n’est plus indiqué dans la note de service.

Pour ceux qui arriveront dans l’académie avec le mouvement inter, il faudra faire les demandes de temps partiel dès que le résultat de l’intra sera connu, directement auprès du chef d’établissement. Pour ceux qui sont nommés dans une autre académie, il faut alors prendre contact avec le nouveau rectorat pour connaître la procédure.

Cas particulier des PsyEN

Les PsyEN « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » (EDO) formulent leur demande d’autorisation d’exercer leurs fonctions à temps partiel au moyen du formulaire de demande. Cet imprimé dûment renseigné est adressé par la voie hiérarchique, revêtu de l’avis du directeur du CIO, au Rectorat.
Les PsyEN « éducation, développement et apprentissages » (EDA) exercent dans le premier degré. Ils formulent leur demande au moyen du même imprimé, qu’ils adressent à l’IEN de circonscription.
L’IEN de circonscription émet un avis motivé sur la demande, notamment sur sa compatibilité avec l’organisation du service. Il transmet les demandes ainsi visées au service RH de la DSDEN.
Cette procédure s’applique à l’ensemble des demandes, qu’il s’agisse d’une demande initiale ou de renouvellement du temps partiel (même si l’arrêté prévoit une tacite reconduction sur 3 ans).

 

Dernière mise à jour : juillet 2023.

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