Il arrive souvent qu’un stagiaire enseignant ou CPE doive interrompre son stage pour un congé maladie, un congé maternité ou autre. Un temps partiel est aussi possible dans certaines conditions. Cela peut amener un report de la durée du stage.
Ce texte est pour l’essentiel tiré de l’annexe 3 de la note de service n° 2015-055 du 17-3-2015, qui résume très bien toutes les modalités.
I. Cadre général : durée et modalités de stage à compter de la rentrée de 2014
1. Durée
La durée statutaire du stage est d’un an pour les personnels enseignants et d’éducation. Toutefois, l’année réglementaire de stage peut avoir été interrompue pour divers motifs, les stagiaires pouvant bénéficier de congés sans traitement ou de congés avec traitement.
Par ailleurs, la nomination en qualité de stagiaire peut être différée jusqu’au 1er novembre dans les cas suivants :
– obtention du master ou inscription en deuxième année de master Meef à une date postérieure au 1er septembre (si la condition n’est pas remplie avant le 1er novembre, report possible d’un an) ;
– accident ;
– maladie ;
– raisons familiales graves ;
– préavis de l’emploi précédent.
Le report pour grossesse ou maternité est possible jusqu’à la fin du congé de maternité. La candidate en état de grossesse peut aussi demander à être nommée stagiaire et placée simultanément en congé de maternité.
2. Modalités
Au cours de leur stage, les stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’État. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école ou un établissement et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est
accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur.
Les stagiaires :
– ne sont pas autorisés à accomplir un service à temps partiel, dès lors qu’ils sont à demi-service devant élèves et qu’ils suivent la formation en ESPE ;
– sont autorisés à accomplir leur service à temps partiel, dès lors qu’ils ont un service complet devant élèves et qu’ils bénéficient d’un parcours de formation adapté.
3. Vérification de l’aptitude physique
La titularisation ne peut être prononcée que si le stagiaire est reconnu apte physiquement à l’exercice de la fonction.
L’aptitude physique est vérifiée conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et conformément aux articles 24 et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics.
Le licenciement d’un stagiaire du premier degré pour inaptitude physique relève de la compétence du recteur.
Le licenciement d’un stagiaire du second degré pour inaptitude physique est de la compétence du ministre.
II. L’incidence des congés sur la durée du stage
(décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)
1. Incidence des congés sans traitement sur la durée du stage
Les stagiaires peuvent bénéficier des différents congés sans traitement pour raisons personnelles ou familiales prévus aux articles 18 à 23 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. Les congés sans traitement accordés ont des effets sur la durée du stage, entraînant sa prolongation et le report de la date de titularisation.
– Volontariat dans les armées (article 18)
Le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 stipule que le volontariat est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable, avec un maximum de 5 ans.
Ex. Le (la) stagiaire qui a souscrit un contrat en tant que volontaire dans les armées pendant 12 mois verra son stage faire l’objet d’une prolongation égale à la durée du contrat souscrit.
– Congé d’une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois (article 19) pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ; pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d’un handicap qui nécessite la présence d’une tierce personne ; pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint professionnellement à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire exerce ses fonctions.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l’un des congés prévus doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l’expiration du congé en cours.
Lorsque l’interruption du stage du fait de l’un de ces congés a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l’aptitude physique à l’exercice des fonctions par un médecin agréé et, le cas échéant, par le comité médical compétent.
Ex. Le (la) stagiaire qui a demandé à bénéficier de ce type de congé pendant 12 mois verra son stage faire l’objet d’une prolongation égale à la durée du congé consenti.
– Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (article 19 bis)
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prévu au 9° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article. Ce congé non rémunéré est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire stagiaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné. La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié de ce congé prend effet à la date de la fin de la durée
statutaire du stage, compte tenu de la prolongation imputable à ce congé.
– Congé en cas d’admission à un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l’État ou à une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l’un de ces emplois (article 20).
Le congé prend fin à l’issue du stage ou de la scolarité pour l’accomplissement desquels ce congé a été demandé.
– Congé parental (article 21)
Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.
– Congé de présence parentale (article 21 bis)
La durée de congé de présence parentale dont le fonctionnaire peut bénéficier pour un même enfant et en raison d’une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d’une période de trente-six mois.
– Congé pour convenances personnelles, d’une durée maximale de trois mois, accordé sous réserve des nécessités de service (article 23).
– Congé sans traitement pour exercer des fonctions d’attaché temporaire d’enseignement et de doctorant contractuel (Ater) : Voir ici
2- L’incidence des congés avec traitement sur la durée du stage
Les stagiaires peuvent bénéficier des différents congés avec rémunération prévus aux articles 18, 22 et 24 du décret du 7 octobre 1994 précité : lorsque le fonctionnaire bénéficie de ces congés rémunérés, le stage est prolongé et la date de titularisation reportée, d’autant de jours de congés accordés, sauf en cas de congés de maternité, de paternité ou d’adoption.
1) Différents congés avec traitement sont prévus par les articles 22 et 24 du décret du 7 octobre 1994
a) Congé pour raison de santé
Aux termes de l’article 24, 1er alinéa du décret du 7 octobre 1994, les fonctionnaires stagiaires ont vocation à bénéficier des mêmes congés que les titulaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé de longue durée.
Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l’expiration d’un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d’un an renouvelable deux fois (même article).
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret du 7 octobre 1994, « le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci. » Autrement dit, une prolongation de stage est nécessaire si le stagiaire a bénéficié de plus de 36 jours de congés rémunérés pendant son année de stage. L’administration peut demander à un médecin agréé d’effectuer une contre-visite du fonctionnaire stagiaire, par exemple si celui-ci est absent pour raisons médicales au moment de son évaluation.
Ex. n° 1 : Le (la) stagiaire qui a obtenu 20 jours de congé maladie – consécutifs ou non – au cours de l’année de stage, est normalement titularisé(e) à l’issue de l’année de stage. Il (elle) ne fait pas, dans ce cas précis, l’objet d’une prolongation de stage.
Ex. n° 2 : Le (la) stagiaire qui a obtenu 70 jours de congés de maladie – consécutifs ou non – au cours de l’année de stage, a une prolongation de stage de 70 jours – 36 jours soit 34 jours. Si le stagiaire enseignant est nommé le 1er septembre de l’année n, il sera titularisé à compter du 5 octobre de l’année n+1.
Ex. n°3 : L’octroi de 180 jours de congé longue maladie (sur avis du comité médical), au cours de l’année de stage, entraîne une prolongation de stage de 180 jours – 36 jours soit 144 jours et conduit à titulariser l’agent le 22 janvier de l’année n+2 en cas de nomination le 1er septembre de l’année n.
b) Cas particulier des congés pour maternité, pour adoption ou pour paternité
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d’un de ces congés prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
Ex. Un congé de maternité d’une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours – 36 jours). Mais, dans ce cas, la titularisation est prononcée à titre rétroactif à compter du 1er septembre de l’année n+1, dès lors que la stagiaire aura terminé son année réglementaire de stage et dès
lors qu’elle n’aura pas obtenu d’autre congé.
Ex. Un congé d’adoption entraîne une prolongation d’une durée de 10 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer, de 18 semaines en cas d’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, et de 22 semaines en cas d’adoption multiple. L’application du principe de rétroactivité s’applique en l’absence d’autre congé.
Ex : le congé de paternité, d’une durée de 11 jours, ne fait pas l’objet d’une prolongation sauf s’il est cumulé avec d’autre congé dont le total est supérieur à 36 jours.
2) Congé avec traitement en cas de période d’instruction militaire obligatoire
Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit une période d’instruction militaire est placé en congé avec traitement dans les conditions prévues pour les titulaires (art. 18).
III. L’incidence du service à temps partiel sur la durée du stage
Pour le stagiaire à temps partiel, la durée statutaire du stage est augmentée d’une période équivalente à la différence entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires fixées pour les agents travaillant à temps plein (article 15).
Ex. : Le stagiaire exerçant ses fonctions à temps partiel (quotité : 80 %) durant l’année scolaire n et qui est autorisé à exercer dans les mêmes conditions durant l’année scolaire n+1, voit son stage prolongé d’une durée de trois mois. Sa titularisation est normalement prononcée le 1er décembre.
Pour le stagiaire en temps partiel thérapeutique, le temps de stage effectué est considéré comme ayant été accompli à temps plein et ne nécessite pas de prolongation de stage.
IV. L’incidence d’une interruption de stage pendant au moins trois ans
Le fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié de congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, entraînant une interruption du stage pendant au moins trois ans, doit à l’issue du dernier congé recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier. Dans ce cas spécifique, le stagiaire sera affecté avec un demi-service en école ou en établissement et suivra par ailleurs un parcours de formation adapté en ESPE.
Si l’interruption a duré moins de trois ans, l’intéressé ne peut être titularisé avant d’avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée réglementaire du stage prévu par le statut particulier.
V. L’incidence de la suspension de stage
Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu de ses fonctions, avec maintien du traitement, dans les mêmes conditions qu’un fonctionnaire titulaire (article 8).
Il convient donc de se référer aux dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
La mesure de suspension est une mesure conservatoire qui vise à écarter du service l’agent à qui il est reproché d’avoir commis une faute grave. Cette mesure ne présume en rien de la suite qui sera donnée à l’affaire sur le plan disciplinaire.
La durée de la suspension n’entre pas en compte comme période de stage et diffère d’autant de jours la date de titularisation.