Le SGEN-CFDT a accompagné une collègue PLP en matières générales dans sa plainte au Tribunal Administratif. Celle-ci avait totalisé plus de 20 ans de carrière en CFA privé et n’avait pas été reclassée après sa titularisation, malgré un recours gracieux. Il s’agissait de faire valoir que la décision du rectorat était illégale (et injuste), pour des collègues qui font le même travail que ceux qui enseignent en LP.
Pourquoi le rectorat refusait-il le reclassement des collègues venant de CFA ?
Pour le reclassement des PLP, le rectorat de Caen (comme les autres rectorats de France) prend en compte uniquement les années de travail précédant l’obtention du concours des professeurs de matières professionnelles sur la base de l’article 7 du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 : « Les années d’activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l’âge de vingt ans. »
Ce texte est évidemment dépassé, puisqu’il a été édicté avant la création des Lycées Professionnels (en 1976 puis 1986), c’est le seul sur lequel notre administration peut se baser pour les reclassements et les professeurs de matières générales en sont donc exclus… à une exception près : s’ils ont été enseignants dans des établissements privés : « Les années d’enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d’enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon » (article 7b). Beaucoup de collègues n’ont pas enseigné en lycée privé, mais en CFA privé. Cependant, ces CFA sont considérés par le rectorat comme des « organismes privés » et non des « établissements privés » et c’est sur cette distinction qu’il se basait pour refuser le reclassement des collègues.
Le rectorat désavoué par la décision du Tribunal Administratif
Le Tribunal a finalement tranché en juin en faveur de la collègue, a réfuté l’interprétation de l’administration et demandé au rectorat de reprendre ses années d’ancienneté en CFA sur la base de l’article 7b.
Voici le résumé de la décision publié dans la lettre du TA d’octobre 2019 :
« Reprise d’ancienneté pour les professeurs de lycée professionnel. Prise en compte de l’activité en CFA. L’article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 prévoit que, pour les professeurs de lycée professionnel, les années d’enseignement accomplies dans les établissements d’enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon. En l’espèce, le recteur avait estimé que les années d’enseignement accomplies par la requérante dans les centres de formation des apprentis (CFA) ne pouvaient être prises en compte dans la reprise d’ancienneté. Le tribunal, dans ce jugement, considère que l’interprétation faite par le recteur du décret du 5 décembre 1951 est erronée. Le tribunal estime en en effet que les CFA peuvent bien être regardés comme des établissements d’enseignement privés. Les années accomplies dans ces centres peuvent donc être prises en compte au titre de la reprise d’ancienneté. Mme… / 3ème chambre / 20 juin 2019 / n° 1801519 »