Le nouveau décret daté du 19 mai 2015 est en fait assez court. C’est l’arrêté qui lui est lié qui définit plus précisément les choses.
A noter qu’il entre en application le 1er septembre 2016.
Textes en vigueur actuellement | Nouveaux textes à la rentrée 2016 | Commentaires |
Art. D 332-2. — Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d’acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l’article L 122-1-1 et dont l’acquisition a commencé dès le début de l’instruction obligatoire. D’autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l’exercice de la citoyenneté et l’insertion professionnelle future. | Art. D. 332-2.-Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d’acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l’article L. 122-1-1 et dont l’acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. | Fondamentalement, le Socle commun devient le seul horizon du collège. Il n’y a plus de concurrence avec d’autres objectifs, tels que traditionnellement définis par les disciplines dans les programmes.Ces derniers ne peuvent donc être à partir de maintenant qu’une émanation du Socle. |
Le ministre chargé de l’éducation définit au plan national, par arrêté, les horaires et les programmes d’enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances dont l’acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun.
Les modalités de mise en oeuvre des programmes d’enseignement et des orientations nationales et académiques sont définies par les établissements, dans le cadre de leur projet, conformément aux dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. |
–I.-Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. « Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. « Cet arrêté peut prévoir d’autres enseignements pour les élèves volontaires. « II.-Conformément à l’article R. 421-41-3, le conseil pédagogique est consulté sur la préparation de l’organisation des enseignements. En application du 2° de l’article R. 421-2, l’organisation des enseignements est fixée par le conseil d’administration, après avis du conseil pédagogique et conformément au projet d’établissement. « L’amplitude quotidienne ne dépasse pas six heures d’enseignement pour les élèves de sixième, sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en cas de contraintes spécifiques. « Une pause méridienne d’une durée minimale d’une heure trente minutes est assurée à chaque élève, sauf dérogation accordée par le recteur d’académie en cas de contraintes spécifiques. « III.-Pour la mise en œuvre du premier alinéa du II dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, l’organisation des enseignements est fixée par le chef d’établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d’établissement des suites de cette consultation. Dans ces établissements, les deux derniers alinéas du II ne sont pas applicables. |
Cet article a été abrogé en novembre 2014, avec date d’effet au 1er septembre 2015. Il y aura donc une année (rentrée 2015-rentrée 2016) où cet article n’existera plus. Cet article (l’ancien comme le nouveau) fonde le droit pour le ministre à publier un arrêté définissant les horaires et les programmes. Il définit aussi la part d’autonomie de la mise en oeuvre par les établissements. Nettement plus développé que l’ancien, le nouvel article cadre plus l’arrêté ministériel qu’auparavant : Le paragraphe sur le privé prend en compte la spécificité de ce dernier, en particulier le fait que les horaires sont définis par les établissements (c’était aussi le cas lors de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré). |