Le Sgen-CFDT vous propose donc de faire un point sur les textes en vigueur.

Dans la fonction publique d’Etat, le montant des retenues sur salaire en cas de grève est encadré par plusieurs textes précis.

POUR LES GRÈVES DE COURTE DURÉE

Pour les grèves de courte durée (inférieure à une journée) il est important de connaître l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 qui dispose que l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité .
Cela signifie que, même si le montant de la retenue sur le salaire doit être proportionnel à la durée de la grève, il existe un seuil de retenue en deçà duquel il est impossible de descendre. Ce seuil est fixé à un trentième de salaire par le décret du 6 juillet 1982, soit une journée de travail.

Ainsi, même si vous n’avez fait grève qu’une heure, vous aurez une journée complète de retenue sur votre salaire.

POUR LES GRÈVES DE LONGUE DURÉE

Pour les grèves de longue durée (supérieure à une journée), nous sommes soumis à l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juillet 1978, dit arrêt Omont, durci par la circulaire du 30 juillet 2003. D’après ces deux textes, lorsqu’une absence de service court sur plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues s’élève au nombre de journées comprises du premier au dernier de ces jours (inclus tous les deux).

Autrement dit, si vous n’avez pas cours le mardi et le mercredi que vous faites grève le lundi et le jeudi, ce ne seront pas deux, mais quatre jours qui vous seront décomptés.

Plus pernicieux, si vous faites grève un vendredi et un lundi, le samedi et le dimanche vous seront décomptés, que votre établissement soit ouvert ou non le samedi.

Pour les adhérents CFDT, sous certaines conditions, une indemnisation couvrant une partie du salaire perdu est versée par une caisse de grève. Voir ici.

 

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